Article R323-9
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
La délibération, à laquelle est annexé un exemplaire du règlement intérieur, est approuvée dans les conditions prévues à l'article R. 323-1.