Article R323-58
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
La comptabilité de la régie est organisée et tenue de manière à permettre : 1° De contrôler l'exécution régulière des prévisions de recettes et de dépenses approuvées pour chaque exercice ; 2° De déterminer le montant des produits et des charges de l'exploitation ; 3° D'apprécier la situation de l'actif et du passif de la régie ; 4° De dégager le coût des différents secteurs d'activité de la régie.