Article R417-5
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 11 mai 2005
- Codifié par Décret 77-373 1977-03-28
- Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005
Les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial sont tenus dans les conditions prévues par la présente section de faire bénéficier leurs agents permanents non rémunérés à l'heure ou à la journée, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraite, d'une allocation temporaire d'invalidité.