Article R*444-65
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 1 janvier 1990
- Codifié par Décret 77-373 1977-03-28
- Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
- Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab) — art. 36
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.