Article R*422-15
Abrogé (différé)Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 août 2026
- Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
- Codifié par Décret n°77-373 du 28 mars 1977
Les agents non titulaires à temps plein qui comptent plus de trois ans de services effectifs et continus dans l'administration communale et désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ont droit à un congé sur demande adressée au maire ou au président de l'établissement. Cependant, peuvent être prises en compte les interruptions de service dont la durée totale n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.