Article 436
AbrogéVersion en vigueur du 31 décembre 2002 au 1 mai 2026
- Modifié par Décret 75-862 1975-09-02 art. 1 JORF 20 septembre 1975
- Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002 — art. 44
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infraction prévus par les articles 411-2 a , 417-2 c , 421-3 °, 423-2° et 426-1° , les pénalités sont liquidées sur la base du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle.