Article A451-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
- Codifié par Arrêté du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
- Créé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
Les échantillons prélevés en application des dispositions des articles R. 451-10 et R. 451-12 peuvent être conservés par l'administration des douanes quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.
- Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
- Codifié par