Article L322-5
Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Code de la sécurité sociale · 7 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15 . La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. Lorsqu'un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l'organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d'un coefficient de minoration. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention-cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné : 1° Les conditions de réalisation des transports ; 2° Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance de frais ; 3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l'accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ; 4° Les montants forfaitaires facturables par trajet, qui peuvent être différents selon les départements ; 5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ; 6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ; 7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ; 8° Les dispositifs d'aide à l'équipement des taxis conventionnés, notamment pour l'acquisition d'outils permettant la géolocalisation des véhicules ; 9° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ; 10° Les conditions d'évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° du présent article au cours de la période de validité de la convention. Selon les modalités prévues par la convention-cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L'entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie. A défaut, les sanctions prévues à l' article L. 1111-3-5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111-3-5. La convention-cadre nationale est établie par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n'ont pas fait connaître au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 2 mars 2025
Version en vigueur depuis le 30 avril 2023
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transports sanitaires conventionnée. Cette dispense d'avance des frais ne s'applique pas lorsque le patient refuse un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-5. La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires est calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 .
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 2 mars 2025
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ; 2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ; 3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ; 4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; 5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ; 6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'Etat, et d'un système électronique de facturation intégré.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 7 mars 2002
La convention mentionnée à l'article L. 322-5-2 , ses annexes et avenants sont approuvés et s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire concernées dans les conditions prévues à l'article L. 162-15 . Pour les entreprises non régies par la convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement sont fixés par arrêté interministériel.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux articles L. 322-5 et L. 322-5-2.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
En ce qui concerne la prothèse dentaire, l'assuré et les membres de sa famille n'ont droit qu'à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 2 mars 2025
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 8 août 2025
Version en vigueur depuis le 8 août 2025
Version en vigueur depuis le 8 août 2025
Version en vigueur depuis le 18 mai 2025
Version en vigueur depuis le 18 mai 2025
Version en vigueur depuis le 2 mars 2025
Version en vigueur depuis le 2 mars 2025
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 18 mai 2025
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 18 mai 2025
Version en vigueur depuis le 2 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 avril 2000
Version en vigueur depuis le 4 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 2 mars 2025
Version en vigueur depuis le 7 mars 2021
Version en vigueur depuis le 18 mai 2025
Version en vigueur depuis le 2 mars 2025
Version en vigueur depuis le 8 août 2025
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 8 août 2025
Version en vigueur depuis le 2 mars 2025
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 8 août 2025
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 16 février 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 13 mai 2017
Version en vigueur depuis le 18 mai 2025
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 7 mars 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Version en vigueur depuis le 7 mars 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009