Article R361-1
AbrogéVersion en vigueur du 6 janvier 2013 au 27 février 2015
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Le capital décès prévu à l'article L. 361-1 est égal à 91,25 fois le gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4 . Toutefois, pour l'application du septième alinéa de l'article R. 323-4 , le plafond pris en compte est celui mentionné à l'article L. 241-3 .