Article R764-1
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 juillet 2019
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-1 , dans la mesure où elles justifient d'une durée d'assurance minimum de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires. Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.