Article D713-18
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
- Codifié par
Code de la sécurité sociale · 3 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Les cotisations prévues à l'article D. 711-4 , au premier alinéa de l'article D. 713-15 et à l'article D. 713-17 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par les organismes payeurs des soldes des intéressés.
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1997
Pour les militaires retraités et les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux, le service des prestations est suspendu lorsque les cotisations n'auront pas été acquittées dans un délai de quatre mois après le paiement d'un arrérage de pension.
Version en vigueur du 8 octobre 1949 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 14 juillet 2005
Les bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont soumis aux dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 sous réserve des dispositions du présent article. Lorsque les militaires consultent un médecin sur prescription d'un médecin du service de santé des armées, les dispositions relatives à la majoration de la participation, prévues au cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, et aux dépassements d'honoraires, prévues au 18° de l'article L. 162-5, ne leur sont pas applicables.
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