Article D766-2
AbrogéVersion en vigueur du 21 avril 2002 au 1 juillet 2019
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
- Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 5° JORF 21 avril 2002
- Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002 — art. 7
Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 les personnes de nationalité française immatriculées ou en instance d'immatriculation auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.