Article D766-1
AbrogéVersion en vigueur du 21 avril 2002 au 1 juillet 2019
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
- Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002 — art. 7
Le délai mentionné à l'article L. 766-2-2 est fixé à six mois.