Article D611-7
AbrogéVersion en vigueur du 5 mai 2007 au 11 mai 2017
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
- Créé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 — art. 1
L'agent comptable doit procéder périodiquement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements bancaires teneurs de ces comptes. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.