Article R833-6
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1991 au 14 avril 1991
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991 — art. 1
- Abrogé par Décret n°91-356 du 12 avril 1991 - art. 3 () JORF 14 avril 1991 — art. 3
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées à l'article L. 833-5 doivent répondre aux conditions de superficie fixées par l'article R. 833-3 du code de la sécurité sociale.
Textes cités
- Code de la sécurité sociale. - art. R833-5 (M)
Version en vigueur depuis le 14 mars 1993
- Code de la sécurité sociale. - art. R833-3 (M)
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991