Article L613-8
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Sous réserve de l'article L. 613-6-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul.