Article R142-16
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.