Article R352-10
AbrogéVersion en vigueur du 23 avril 1983 au 8 mai 1988
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) — art. 50
Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui n'ont pas été classées centres de secours sont dissous par arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal et après consultation du directeur départemental des services d'incendie et de secours.