Article 501
AbrogéVersion en vigueur du 19 avril 1955 au 4 novembre 1989
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989 — art. 3
Conformément aux dispositions des articles 688 et 1059 du code général des impôts, les locations soit écrites, soit verbales, de droit de pêche dans les eaux énumérées à l'article 401 peuvent être soumises à une taxe annuelle.