Article 275-1
AbrogéVersion en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999 — art. 101
- Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V) — art. 7
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants et leurs produits, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément. Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.