Article 114
AbrogéVersion en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 23 () JORF 3 février 1995 — art. 23
- Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 — art. 5
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.