Article 275-9
AbrogéVersion en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999 — art. 101
- Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V) — art. 7
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article 275-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles 275-1 à 275-5 et 275-8 peuvent prescrire : - la mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ; - la consigne, la saisie et la destruction des denrées ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ; - l'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.