Article 213-1 A
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1992 au 7 janvier 1999
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Créé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 1 () JORF 24 juin 1989 en vigueur le 1er janvier 1992 — art. 1
- Abrogé par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 7 (Ab) JORF 7 janvier 1999 — art. 7
Les chiens et les chats conduits en fourrières qui, à l'expiration d'un délai de cinquante jours après leur capture, n'ont pas été réclamés par leur propriétaire sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière. Dans les territoires qui ne sont pas couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la rage, la garde des chiens et des chats non réclamés peut être confiée, à l'issue des délais de garde en fourrière fixés au premier alinéa de l'article 213, à des associations de protection des animaux en vue de la cession de l'animal à un nouveau propriétaire. Cette cession ne peut intervenir qu'à l'issue du délai de cinquante jours à compter de la capture, au cours duquel l'animal doit être périodiquement examiné par un vétérinaire. Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1992.