Article 40-2
AbrogéVersion en vigueur du 3 janvier 1986 au 12 novembre 1992
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 11 () JORF 3 janvier 1986 — art. 11
- Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992 — art. 5
La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.