Article 269
AbrogéVersion en vigueur du 27 décembre 1996 au 22 juin 2000
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Créé par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996 — art. 2
- Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V) — art. 7
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article 265 et de l'article 266. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire.