Article 211
AbrogéVersion en vigueur du 7 janvier 1999 au 22 juin 2000
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 1 () JORF 7 janvier 1999 — art. 1
- Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999 — art. 4
- Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V) — art. 7
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4. Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet.