Article 364-12
AbrogéVersion en vigueur du 18 juin 1992 au 22 juin 2000
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Créé par Ordonnance no 92-536 du 15 juin 1992 portant exten - art. 1 () JORF 18 juin 1992 — art. 1
- Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V) — art. 7
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
L'article 255 est ainsi rédigé : "Art. 255 : Un arrêté du représentant du Gouvernement pris après avis du directeur des services agricoles prévoit les cas dans lesquels les viandes provenant d'animaux tuberculeux sont saisies. Cet arrêté détermine également les cas dans lesquels ces viandes doivent être détruites et ceux dans lesquels leur utilisation peut être permise. Un arrêté pris dans les mêmes conditions détermine les modes d'utilisation, après stérilisation, du lait provenant d'animaux tuberculeux et du sang des bovidés qui doit être livré à la consommation".