Article 103
AbrogéVersion en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
- Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 — art. 5
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.