Article 202
AbrogéVersion en vigueur du 7 janvier 1999 au 22 juin 2000
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999 — art. 4
- Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V) — art. 7
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue. Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis. Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil, les pigeons, lapins, poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propiétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude et artifice.