Article 97
AbrogéVersion en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
- Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 — art. 5
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'Administration.