Article 492
AbrogéVersion en vigueur du 19 avril 1955 au 4 novembre 1989
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989 — art. 3
Les jugements rendus à la requête de l'administration forestière ou sur la poursuite du ministère public, sont signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et les dispositions du jugement. Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.