Article 1263-4
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1985 au 22 juin 2000
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Modifié par Loi n°84-604 du 13 juillet 1984 - art. 17 () JORF 14 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985 — art. 17
- Modifié par Loi n°84-604 du 13 juillet 1984 - art. 18 () JORF 14 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985 — art. 18
- Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000 — art. 6
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Les ressortissants français qui exercent une activité agricole salariée ou assimilée au regard des législations sociales agricoles françaises dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à ces législations en vertu d'une convention internationale ou de l'article 1263-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre. Les entreprises et exploitations agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues à l'alinéa précèdent ou à certaines d'entres elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.