Article 984
AbrogéVersion en vigueur du 2 février 1995 au 22 juin 2000
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Créé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995 — art. 65
- Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000 — art. 6
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Lorsque, dans les professions et entreprises mentionnées à l'article 983, les travailleurs et les membres de leur famille sont hébergés, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.