Article 645
AbrogéVersion en vigueur du 19 avril 1955 au 1 janvier 2001
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent recevoir de toute personne des dépôts de fonds avec ou sans intérêt et tout dépôt de titres.