Article 114
AbrogéVersion en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 23 () JORF 3 février 1995 — art. 23
- Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 — art. 5
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
- Version en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000
- Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 3 février 1995
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Ancien(s) texte(s)
- Loi n°1898-04-08 du 8 avril 1898 - art. 18 (Ab)
Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955
Nouveaux textes
- Code de l'environnement - art. L215-14 (V)
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
- Code de l'environnement - art. L215-14 (M)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006
Textes cités
- Loi 92-3 1992-01-03
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1992
- Code civil - art. 556 (M)
- Code civil - art. 557 (V)
Textes citant cet article
- Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IX (Ab)
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010