Article R931-12-1
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 , ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire agréée dans les conditions prévues à l'article L. 942-7 . L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.