Article D741-1
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Code de la sécurité sociale · 15 articles
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Les caisses primaires d'assurance maladie ou les organismes des régimes de protection sociale qui gèrent l'assurance personnelle adressent aux personnes affiliées à l'assurance personnelle, avant le 1er mars de chaque année , un bulletin de renseignement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce bulletin est également rempli lors de l'affiliation. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 1er avril de chaque année, ce bulletin dûment rempli, accompagné des pièces justificatives prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 2 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 13 mai 1995
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2000
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
La cotisation annuelle due pour chaque assuré, à l'exclusion des personnes mentionnées aux articles D. 741-6, D. 741-7 et D. 741-10, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente .
Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Version en vigueur depuis le 10 juin 1989
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 1 janvier 2000
Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,70 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.
Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 14 novembre 1981
Version en vigueur du 1 juillet 1982 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 30 juin 1987
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à la cotisation calculée sur la base de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 1 juillet 1982
Version en vigueur du 1 juillet 1982 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un paiement trimestriel. La fraction trimestrielle de la cotisation est payable d'avance dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année entière, à la demande des redevables. Les nouveaux cotisants ont la faculté de verser dès le dépôt de la demande d'adhésion les cotisations dues pour la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et la prochaine échéance trimestrielle.
Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 20 mars 1986 au 1 janvier 2000
Par dérogation à l'article D. 741-4 : 1°) les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire annuelle égale au montant de la cotisation fixée en application de l'article L. 381-8, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans. Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux ; 2°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 1 juillet 1982
Version en vigueur du 10 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
La couverture des prestations de l'assurance personnelle servies aux personnes qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est assurée par une cotisation fixée dans les conditions définies à l'article D. 741-8.
Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 7 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
La cotisation mentionnée à l'article D. 741-7 est calculée sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
L'assuré personnel cesse, à compter du premier jour suivant l'expiration de la période d'hospitalisation, d'être redevable de la cotisation fixée en vertu de l'article D. 741-8. A cet effet, la date de sortie de l'intéressé est notifiée par l'établissement de soins, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 10 juin 1989 au 1 janvier 2000
La cotisation des personnes mentionnées aux articles L. 741-7, R. 741-32 et à l'article 45 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est assise sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1988
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
L'âge limite mentionné à l'article L. 741-5 est fixé à vingt-sept ans.
Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 1 janvier 1983
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
L'arrêté mentionné à l'article L. 741-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
Pour l'application des articles D. 741-3, D. 741-4, du 2° de l'article D. 741-6, des articles D. 741-8 et D. 741-10, le plafond à retenir est égal à la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés au cours de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée à l'article D. 741-2.
Version en vigueur du 4 janvier 1984 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1996
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Version en vigueur depuis le 10 juin 1989
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance . Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 22 décembre 1982
Version en vigueur du 22 décembre 1982 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 23 septembre 1989 au 1 janvier 2000
A la clôture de l'exercice, le solde des opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle donne lieu au calcul des sommes à répartir entre les régimes obligatoires d'assurance maladie, au prorata de la moyenne arithmétique des poids relatifs au nombre de leurs cotisants, de leurs bénéficiaires et au montant des prestations en nature de l'année antérieure. Le nombre de cotisants et de bénéficiaires est apprécié au 1er juillet de la même année. La répartition est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Version en vigueur depuis le 31 août 1995
Version en vigueur depuis le 31 août 1995
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2000