Article 1163
AbrogéVersion en vigueur du 4 janvier 1985 au 22 juin 2000
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 74 () JORF 4 janvier 1985 — art. 74
- Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000 — art. 6
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident. La caisse peut autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Un décret fixe les conditions d'application de cet article et les critères d'attribution de l'autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de l'inscription. Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses et des services chargés de l'inspection du travail. Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse la déclaration prévue au premier alinéa. Tout manquement à l'obligation de déclaration ou d'inscription sur le registre prévue au premier et au deuxième alinéa est sanctionné dans les conditions fixées par l'article L. 471-1 et R. 471-3 du code de la sécurité sociale.