Article 686
AbrogéVersion en vigueur du 17 juillet 1965 au 17 mars 1996
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Modifié par Loi 63-156 1963-02-23 art. 44 JORF 24 février 1963
- Modifié par Décret 65-576 1965-07-15 art. 16 JORF 17 juillet 1965
- Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996 — art. 3
Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux. Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article 7 (paragraphe III, 3e alinéa) de la loi n° 62-933 du 8 août 1962.