Article R*414-2
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
- Codifié par Décret 77-373 1977-03-28
- Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article L. 414-9. Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minimum exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maximums.