Article 931
Version en vigueur depuis le 6 mai 2012
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
- Version en vigueur depuis le 6 mai 2012
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