Article 1038
AbrogéVersion en vigueur du 6 janvier 1991 au 22 juin 2000
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Modifié par Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 28 () JORF 6 janvier 1991 — art. 28
- Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000 — art. 6
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés mentionnés à l'article 1144 et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles : 1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ; 2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4. Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales d'assurance maladie et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.