Article 1123
AbrogéVersion en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000
- Codifié par Décret 55-433 1955-04-16
- Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 29 () JORF 10 juillet 1999 — art. 29
- Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000 — art. 6
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent : a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1121-1 ; b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article 1122-1-1. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article 1125 ; c) Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12.