Article D162-5
Version en vigueur depuis le 28 février 2025
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes : 1° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ; 2° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse. Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.