Article L612-9
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2018
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M) — art. 15
Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.