Article R143-1
AbrogéVersion en vigueur du 5 juillet 2003 au 1 janvier 2019
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003 — art. 1
Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 . Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6 , l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.