Article R*411-1
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 1 février 2025
- Codifié par Décret 77-373 1977-03-28
- Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.