Article D635-2
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans le régime institués par l'article L. 632-1 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
Code de la sécurité sociale · 15 articles
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans le régime institués par l'article L. 632-1 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 19 mars 1978 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 27 février 1986
Version en vigueur depuis le 5 avril 2012
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. L'assiette et le taux de la cotisation sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2 , et les versements s'effectuent dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4 .
Version en vigueur du 19 mars 1978 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 27 février 1986
Version en vigueur depuis le 1 mai 2002
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à cette approbation dans le délai mentionné à l'article R. 226-4.
Version en vigueur du 19 mars 1978 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 5 avril 2012
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 22 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 26 juin 2024
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à : 1° 8,1 % pour la part de l'assiette de cotisations n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ; 2° 9,1 % pour la part de l'assiette de cotisations excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de de quatre fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2 , la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
Version en vigueur du 19 mars 1978 au 1 janvier 1985
Version en vigueur du 1 janvier 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 5 avril 2012
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 5 avril 2012
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
Version en vigueur du 19 mars 1978 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 24 août 2004
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Le conseil mentionné à l'article L. 612-1 élabore tous les six ans un rapport actuariel sur la situation financière du régime à court, moyen et long terme. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Le conseil mentionné à l'article L. 612-1 délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence servant à la détermination du nombre de points inscrits au compte enregistrant les droits acquis par les assurés d'une part et des valeurs de service d'autre part applicables pour les six années suivantes. Il propose également au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget la fixation du taux de cotisation applicable pour la période. Ces règles sont déterminées de sorte que : 1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe. 2° Le rapport entre, d'une part, les cotisations prévisionnelles encaissées dans l'année immédiatement postérieure à l'élaboration des règles, établies sur la base de l'assiette des dernières cotisations encaissées et du taux de cotisation de l'année postérieure, et, d'autre part, la valeur actuelle probable des prestations futures actualisées qui découleront de ces cotisations soit supérieur à 1. Les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point sont insérées dans le règlement du régime. A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, le conseil mentionné à l'article L. 612-1 se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape. Ce bilan d'étape peut conduire à modifier les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point pour les trois années à venir. Dans le cas où la revalorisation des pensions au titre des trois premiers exercices du bilan a été inférieure à celle qui aurait découlé d'une revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 , ce bilan d'étape peut également conduire à une revalorisation exceptionnelle de la valeur de service, dans la limite du montant qui aurait été atteint en cas de revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 pour les trois exercices écoulés. Le revenu de référence est revalorisé dans les mêmes proportions. Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 précise les indicateurs de suivi et les hypothèses de calcul retenues pour l'élaboration des bilans.
Version en vigueur du 6 mai 2017 au 25 mai 2020
La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 . Ce régime attribue des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui lui sont affectées.
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2015
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 25 mai 2020
Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3 . Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des assurés qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 1 janvier 2013
Au titre des exercices 2008 et suivants, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14 , ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes. Ces règles sont déterminées de telle sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe. A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, à défaut de constitution d'une section, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape, pouvant conduire à des ajustements des règles initialement retenues.
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2006
Version en vigueur du 5 avril 2012 au 1 janvier 2013
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu d'activité dans une limite égale à trois fois la valeur du plafond déterminée conformément à l'article D. 612-6 .
Version en vigueur du 19 mars 1978 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 5 avril 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 25 mai 2020
Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux sous-sections précédentes de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 8 juillet 2019
La cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base, dans les limites prévues à l'article D. 635-7 . Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base est calculée conformément aux dispositions du 4° ou du 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise.
Version en vigueur du 6 mai 2017 au 1 janvier 2018
La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 . Les règlements prévus à l'article L. 635-6 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse.
Version en vigueur du 19 mars 1978 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2015
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
Version en vigueur du 22 octobre 1975 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 27 février 1986
Version en vigueur depuis le 29 mai 2009
Version en vigueur depuis le 29 mai 2009
Version en vigueur depuis le 22 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 mai 2002
Version en vigueur du 19 mars 1978 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2002
Version en vigueur du 19 mars 1978 au 1 janvier 1985
Version en vigueur du 1 janvier 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 17 février 1995