Article 2198
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 juin 2012
- Codifié par Loi n°72-626 du 5 juillet 1972
- Créé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 — art. 2
La saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du débiteur. Le bien ne peut être aliéné ni grevé de droits réels par le débiteur sous réserve des dispositions de l'article 2201 . A moins que le bien soit loué, le débiteur en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.