Article 1265
AbrogéVersion en vigueur du 21 mars 1804 au 1 août 1992
La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
Code civil · 6 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 août 1992
La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 août 1992
La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 août 1992
La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 août 1992
La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
Version en vigueur depuis le 15 août 1954
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1987
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 août 1992
La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 août 1992
Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi. Elle opère la décharge de la contrainte par corps. Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.
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